750.21
CH-FR
Art. 1 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
Art. 1 Arrêté concernant l'utilisation du domaine public ou privé de l'Etat en vue de la construction de maisons de vacances
1. L'utilisation d'un bien-fonds, propriété publique ou privée du canton, en vue de la construction de maisons de vacances, cottages, week-end houses, cabanes de pêche ou autres immeubles est subordonnée à l'octroi d'une autorisation à bien plaire par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts ou la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement selon qu'il s'agit respectivement du domaine privé ou du domaine public de l'Etat; elles se consultent réciproquement.
2. L'octroi du permis de construire est toujours réservé.