Loi sur le domaine public (LDP) - Composition du domaine public et champ d'application de la loi (ÖSG)
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
1. Le domaine public comprend des biens immobiliers, des biens mobiliers et des droits tels que les régales et les monopoles.
2. La présente loi ne s'applique, sauf disposition contraire, qu'aux biens immobiliers.
3. Est réservée la législation spéciale, en particulier la loi sur la mobilité, la loi sur les eaux et les lois relatives à la régale de la chasse, de la pêche et des mines (loi sur l'exploitation des mines, loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures) et aux forêts.
1. Les biens immobiliers constituant le domaine public et les choses sans maître sont soumis à la haute police de l'Etat.
1. L'Etat est propriétaire au titre du domaine public cantonal
1. des immeubles affectés à l'administration publique;
2. des choses destinées par nature à l'usage commun, en particulier des eaux publiques;
3. des choses affectées, par le fait ou par décision, à l'usage commun et aménagées à cette fin, telles que les infrastructures de mobilité;
3a. de tout ce que la loi y rattache.
4. ...
2. La commune est propriétaire au titre du domaine public communal
1. des immeubles affectés à l'administration communale;
2. des choses sises sur le territoire de la commune, affectées, par le fait ou par décision de la commune, à l'usage commun et aménagées par la commune à cette fin, telles que les infrastructures de mobilité dont le plan d'infrastructure de mobilité relève de la compétence communale;
2a. des choses sans maître au sens du droit civil, sous réserve des règles relatives à leur acquisition par occupation;
3. de tout ce que la loi y rattache.
1. Sont eaux publiques
a) les lacs naturels, les bassins d'accumulation et les retenues d'eau;
b) les eaux courantes, dès la limite du fonds où elles ont pris leur source, ou bien dès qu'elles ont rejoint une eau publique traversant ce fonds;
c) les sources, horizons sourciers et résurgences d'un débit d'étiage moyen de plus de 200 litres/minute;
d) les nappes et cours d'eau souterrains permettant un ou plusieurs captages d'ensemble de plus de 200 litres/minute.
1. Lorsque le fonds d'un bassin d'accumulation, ou d'une retenue d'eau ne fait pas partie du domaine public, le concessionnaire de forces hydrauliques a l'obligation d'acquérir les terrains submergés jusqu'à la cote fixée par la concession et de les céder gratuitement et sans charge à l'Etat pour être incorporés à son domaine public.
2. L'obligation d'entretien des rives et des grèves jusqu'à une cote déterminée est réglée par convention entre l'Etat et le concessionnaire, quelque soit le titre (légal ou conventionnel) de la concession.
1. Les dispositions de la Constitution fédérale et des lois fédérales sur les hautes surveillances de la Confédération sont réservées.
1. Le domaine public est inaliénable. Aucune chose du domaine public ne peut être acquise par prescription.
2. Le titulaire du domaine public peut, dans la mesure compatible avec sa destination et son usage commun, le grever de droits réels limités, tels que droits de superficie et servitudes.
1. Les droits acquis sur les choses du domaine public, notamment les droits d'eau généralement appelés «droits anciens» (Ehehafte Rechte), existant à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus.
2. La preuve de leur existence incombe à celui qui y prétend.
1. La responsabilité du titulaire du domaine public est réglée par le droit fédéral.
1. Les immeubles du domaine public sont immatriculés au registre foncier conformément à la législation sur le registre foncier.
1. Les routes cantonales et communales sont portées dans un cadastre routier.
2. Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la tenue de ce cadastre.
1. Les rives ou grèves des lacs et des rivières font partie du domaine public cantonal.
2. La limite du domaine public correspond à la ligne moyenne des hautes eaux.
3 ...
1. Le Conseil d'Etat établit un inventaire et une carte des eaux souterraines du domaine public.
2. Il édicte les dispositions d'exécution.
1. A l'exception des choses destinées par nature ou par le fait à l'usage commun et des choses sans maître, une chose n'appartient au domaine public qu'ensuite d'une décision administrative.
1. La corporation publique doit pouvoir disposer, comme propriétaire ou titulaire d'une servitude, de la chose qu'elle entend affecter à l'usage commun.
2. Sont réservées les dispositions de la loi sur la mobilité relatives aux routes privées à usage public.
1. La désaffectation ne peut résulter que d'une décision administrative.
1. Le Conseil d'Etat, ou le conseil communal, sont autorités de décision.
1. Chacun peut, dans les limites des dispositions légales et réglementaires, utiliser conformément à leur destination ou affectation, les choses du domaine public soumises à l'usage commun.
1. L'usage accru d'une chose du domaine public consiste en son utilisation plus intense conforme ou non à sa destination; il doit être compatible avec un minimum d'usage commun.
2. En règle générale, il est l'objet d'une autorisation.
1. L'usage privatif d'une chose du domaine public consiste en son utilisation exclusive et durable.
2. Il est soumis à concession.
1. Les concessions et les autorisations relatives au domaine public cantonal sont accordées par la Direction responsable de celui-ci (ci-après: la Direction).
2. Les concessions et les autorisations relatives au domaine public communal sont accordées par le conseil communal.
1. La demande est adressée par écrit à l'autorité compétente; les documents prescrits par le règlement d'exécution y sont joints.
1. La demande de concession est mise à l'enquête publique durant trente jours par publication dans la Feuille officielle et par dépôt au secrétariat communal.
2. La demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête restreinte durant quatorze jours; les intéressés en sont avisés par lettre recommandée. La demande d'autorisation pour l'arrosage ou pour le passage de conduites, de canalisations ou de lignes de réseau est toutefois dispensée d'enquête.
2bis. La demande d'autorisation d'usage accru du domaine public consistant en l'aménagement et l'exploitation durables d'une terrasse d'établissement public fait l'objet d'une enquête publique. Sous réserve de modifications ultérieures des conditions d'exploitation, l'autorisation est renouvelée annuellement, sans nouvelle procédure de mise à l'enquête.
3. ...
4. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut faire opposition par dépôt d'un mémoire motivé au secrétariat communal.
1. L'autorité statue en tenant compte d'une utilisation rationnelle du domaine public. Les collectivités publiques ont en principe la priorité sur les autres requérants. L'article 4 al. 2 de la loi sur l'eau potable est réservé.
2. Elle peut écarter la demande, ajourner sa décision, imposer des conditions, exiger des garanties, en particulier lorsque la concession ou l'autorisation sont susceptibles de porter atteinte
a) à l'intégrité, à la création, à l'exploitation ou à l'extension d'ouvrages d'intérêt public;
b) à la salubrité publique;
c) à la nature et aux sites;
d) à la stabilité des terrains, à la fertilité du sol, à la sylviculture et à la pêche;
e) aux eaux superficielles ou souterraines, notamment aux principes de protection des ressources en eau et de prélèvements d'eaux publiques définis à l'article 10 de la loi sur les eaux.
3. Les droits des tiers sont réservés.
1. L'autorité peut prescrire l'utilisation en commun du domaine public.
1. L'autorité statue, en même temps, sur les oppositions et sur la demande.
2. Elle peut suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les contestations de droit privé.
3 ...
1. L'autorité compétente détermine les droits et les obligations du bénéficiaire dans l'acte d'octroi de la concession ou lors de la délivrance de l'autorisation.
1. Les ouvrages et les installations doivent être conformes aux conditions fixées par la décision.
2. Le bénéficiaire est tenu de les maintenir en bon état.
1. Le bénéficiaire doit exercer son droit en tenant compte de l'intérêt général.
2. Il peut être notamment astreint à établir et à entretenir les ouvrages et installations nécessaires à la protection de l'hygiène publique, de la faune et de la flore.
1. L'acte d'octroi fixe le sort, à l'expiration de la concession, des biens-fonds, ouvrages et installations appartenant au concessionnaire et ayant servi à l'exploitation.
2. A ce défaut, ils sont acquis par la communauté publique moyennant pleine indemnité.
1. L'acte de concession arrête la redevance due par le concessionnaire.
2. Le bénéficiaire d'une autorisation paie une taxe d'utilisation fixée par le tarif. Cette taxe peut être périodique.
1. La corporation publique peut astreindre le bénéficiaire à participer, dans la mesure des avantages qu'il en retire, aux travaux de protection, de correction et d'entretien qu'elle exécute.
1. La responsabilité du bénéficiaire et de l'autorité compétente l'un envers l'autre et à l'égard de tiers est réglée par le droit fédéral.
2. Le bénéficiaire peut être astreint, en tout temps, à fournir des garanties.
1. L'accord de l'autorité compétente est nécessaire pour le transfert de la concession; il ne peut être refusé si le concessionnaire satisfait à toutes les exigences de la concession et si le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.
2. Le transfert de l'autorisation n'est soumis à l'accord de l'autorité compétente que si celle-ci l'a réservé.
1. La concession ne peut être octroyée pour une durée excédant quatre-vingts ans.
2. La durée de l'autorisation est indéterminée; elle peut être fixée au moment de sa délivrance.
1. Le renouvellement d'une concession est assimilé à l'octroi d'une nouvelle concession.
2. L'autorisation peut être renouvelée à son expiration.
1. La concession peut être retirée sans indemnité si le concessionnaire ne se conforme pas à la loi ou aux conditions d'octroi.
1. L'autorisation peut être retirée en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs.
1. L'expropriation de la concession est régie par la législation spéciale.
1. Les besoins pour l'alimentation ont la priorité sur toute autre utilisation de l'eau.
1. Le prélèvement d'eau est soumis à autorisation.
2. Le prélèvement durable au moyen d'installations fixes pour l'approvisionnement en eau potable est soumis à concession. Pour le surplus, la loi sur l'eau potable est réservée.
1. Le canal pratiqué pour la conduite des eaux est présumé appartenir à celui qui les utilise.
1. L'ayant droit au canal doit le curer et le maintenir en bon état; s'il y a plusieurs ayants droit, cette obligation leur incombe solidairement.
2. L'ayant droit a, sur les fonds des deux rives, le droit de passage nécessaire pour l'entretien et le curage du canal ainsi que pour le dépôt provisoire et l'enlèvement de la vase et des déblais.
1. Lorsque, par le reflux des eaux, ensuite de changements apportés à leur cours ou de tout autre manière, une installation hydraulique cause des dommages soit à des fonds, soit à d'autres installations précédemment établies, les lésés peuvent demander une juste indemnité.
1. Le prélèvement d'eaux souterraines par le propriétaire du ou des fonds sous lesquels elles se trouvent est soumis à concession s'il excède 25 litres/minute.
2. Ce propriétaire doit annoncer le prélèvement à la Direction.
3. La Direction peut, en tout temps, interdire ou restreindre le prélèvement, si les circonstances le justifient.
1. Les travaux de recherche d'eaux souterraines ne peuvent être entrepris sans l'autorisation préalable de la Direction.
2. Tous les résultats de ces travaux doivent être communiqués à la Direction.
1. L'accord des intéressés (propriétaire, usufruitier, fermier, locataire) doit être obtenu avant le début des travaux.
2. A ce défaut, la Direction statue après avoir entendu les parties; elle peut astreindre le requérant à fournir des sûretés.
3. Les travaux terminés, les lieux doivent être rétablis dans leur état premier. Le requérant est tenu de réparer le dommage; à défaut d'entente, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
1. La Direction peut procéder en tout temps à des inspections et à des contrôles.
1. Le droit d'utiliser l'eau pour la production d'énergie est soumis à concession.
2. Les Entreprises électriques fribourgeoises disposent, contre paiement d'une redevance, d'une concession réglée par convention pour l'utilisation des forces hydrauliques du canton pour la production d'énergie.
1. La Direction interdit tout prélèvement effectué sans droit et prend les mesures appropriées.
1. Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2 ...
1. Les contestations portant sur l'appartenance d'un bien au domaine public ou sur l'existence de droits privés sur le domaine public sont de la compétence des tribunaux civils ordinaires.
2. Les contestations entre autorité concédante et concessionnaire sont portées devant le Tribunal cantonal.
1. Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera puni d'une amende de 50 à 10'000 francs.
2. L'instigateur et le complice sont également punissables.
3 ...
4. Toutes autres dispositions tant fédérales que cantonales demeurent réservées.
1. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
2. L'obligation de réparer le dommage causé par l'infraction subsiste, nonobstant la condamnation.
1. Les droits découlant d'une concession existante sont réservés.
1. Les concessions existantes, dont la durée n'a pas été déterminée par l'acte de concession, s'éteindront 80 ans après leur octroi, mais au plus tôt le 31 décembre 1986.
1. La présente loi s'applique aux autorisations existantes dès son entrée en vigueur.
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions légales contraires sont abrogées, en particulier les articles 294 à 311 de la loi d'application du code civil et l'article 734 de l'ancien code de procédure civile de 1849.
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.