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Loi sur le domaine public (LDP) - Composition du domaine public et champ d'application de la loi (ÖSG)

59 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Dispositions générales

1. Le domaine public comprend des biens immobiliers, des biens mobiliers et des droits tels que les régales et les monopoles.

2. La présente loi ne s'applique, sauf disposition contraire, qu'aux biens immobiliers.

3. Est réservée la législation spéciale, en particulier la loi sur la mobilité, la loi sur les eaux et les lois relatives à la régale de la chasse, de la pêche et des mines (loi sur l'exploitation des mines, loi sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures) et aux forêts.

Dispositions générales

1. Les biens immobiliers constituant le domaine public et les choses sans maître sont soumis à la haute police de l'Etat.

Dispositions générales

1. L'Etat est propriétaire au titre du domaine public cantonal

1. des immeubles affectés à l'administration publique;

2. des choses destinées par nature à l'usage commun, en particulier des eaux publiques;

3. des choses affectées, par le fait ou par décision, à l'usage commun et aménagées à cette fin, telles que les infrastructures de mobilité;

3a. de tout ce que la loi y rattache.

4. ...

2. La commune est propriétaire au titre du domaine public communal

1. des immeubles affectés à l'administration communale;

2. des choses sises sur le territoire de la commune, affectées, par le fait ou par décision de la commune, à l'usage commun et aménagées par la commune à cette fin, telles que les infrastructures de mobilité dont le plan d'infrastructure de mobilité relève de la compétence communale;

2a. des choses sans maître au sens du droit civil, sous réserve des règles relatives à leur acquisition par occupation;

3. de tout ce que la loi y rattache.

Dispositions générales

1. Sont eaux publiques

a) les lacs naturels, les bassins d'accumulation et les retenues d'eau;

b) les eaux courantes, dès la limite du fonds où elles ont pris leur source, ou bien dès qu'elles ont rejoint une eau publique traversant ce fonds;

c) les sources, horizons sourciers et résurgences d'un débit d'étiage moyen de plus de 200 litres/minute;

d) les nappes et cours d'eau souterrains permettant un ou plusieurs captages d'ensemble de plus de 200 litres/minute.

Dispositions générales

1. Lorsque le fonds d'un bassin d'accumulation, ou d'une retenue d'eau ne fait pas partie du domaine public, le concessionnaire de forces hydrauliques a l'obligation d'acquérir les terrains submergés jusqu'à la cote fixée par la concession et de les céder gratuitement et sans charge à l'Etat pour être incorporés à son domaine public.

2. L'obligation d'entretien des rives et des grèves jusqu'à une cote déterminée est réglée par convention entre l'Etat et le concessionnaire, quelque soit le titre (légal ou conventionnel) de la concession.

Dispositions générales

1. Les dispositions de la Constitution fédérale et des lois fédérales sur les hautes surveillances de la Confédération sont réservées.

Dispositions générales

1. Le domaine public est inaliénable. Aucune chose du domaine public ne peut être acquise par prescription.

2. Le titulaire du domaine public peut, dans la mesure compatible avec sa destination et son usage commun, le grever de droits réels limités, tels que droits de superficie et servitudes.

Dispositions générales

1. Les droits acquis sur les choses du domaine public, notamment les droits d'eau généralement appelés «droits anciens» (Ehehafte Rechte), existant à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus.

2. La preuve de leur existence incombe à celui qui y prétend.

Dispositions générales

1. La responsabilité du titulaire du domaine public est réglée par le droit fédéral.

Délimitation du domaine public

1. Les immeubles du domaine public sont immatriculés au registre foncier conformément à la législation sur le registre foncier.

Délimitation du domaine public

1. Les routes cantonales et communales sont portées dans un cadastre routier.

2. Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la tenue de ce cadastre.

Délimitation du domaine public

1. Les rives ou grèves des lacs et des rivières font partie du domaine public cantonal.

2. La limite du domaine public correspond à la ligne moyenne des hautes eaux.

3 ...

Délimitation du domaine public

1. Le Conseil d'Etat établit un inventaire et une carte des eaux souterraines du domaine public.

2. Il édicte les dispositions d'exécution.

Affectation et désaffectation

1. A l'exception des choses destinées par nature ou par le fait à l'usage commun et des choses sans maître, une chose n'appartient au domaine public qu'ensuite d'une décision administrative.

Affectation et désaffectation

1. La corporation publique doit pouvoir disposer, comme propriétaire ou titulaire d'une servitude, de la chose qu'elle entend affecter à l'usage commun.

2. Sont réservées les dispositions de la loi sur la mobilité relatives aux routes privées à usage public.

Affectation et désaffectation

1. La désaffectation ne peut résulter que d'une décision administrative.

Affectation et désaffectation

1. Le Conseil d'Etat, ou le conseil communal, sont autorités de décision.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. Chacun peut, dans les limites des dispositions légales et réglementaires, utiliser conformément à leur destination ou affectation, les choses du domaine public soumises à l'usage commun.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. L'usage accru d'une chose du domaine public consiste en son utilisation plus intense conforme ou non à sa destination; il doit être compatible avec un minimum d'usage commun.

2. En règle générale, il est l'objet d'une autorisation.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. L'usage privatif d'une chose du domaine public consiste en son utilisation exclusive et durable.

2. Il est soumis à concession.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. Les concessions et les autorisations relatives au domaine public cantonal sont accordées par la Direction responsable de celui-ci (ci-après: la Direction).

2. Les concessions et les autorisations relatives au domaine public communal sont accordées par le conseil communal.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. La demande est adressée par écrit à l'autorité compétente; les documents prescrits par le règlement d'exécution y sont joints.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. La demande de concession est mise à l'enquête publique durant trente jours par publication dans la Feuille officielle et par dépôt au secrétariat communal.

2. La demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête restreinte durant quatorze jours; les intéressés en sont avisés par lettre recommandée. La demande d'autorisation pour l'arrosage ou pour le passage de conduites, de canalisations ou de lignes de réseau est toutefois dispensée d'enquête.

2bis. La demande d'autorisation d'usage accru du domaine public consistant en l'aménagement et l'exploitation durables d'une terrasse d'établissement public fait l'objet d'une enquête publique. Sous réserve de modifications ultérieures des conditions d'exploitation, l'autorisation est renouvelée annuellement, sans nouvelle procédure de mise à l'enquête.

3. ...

4. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut faire opposition par dépôt d'un mémoire motivé au secrétariat communal.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. L'autorité statue en tenant compte d'une utilisation rationnelle du domaine public. Les collectivités publiques ont en principe la priorité sur les autres requérants. L'article 4 al. 2 de la loi sur l'eau potable est réservé.

2. Elle peut écarter la demande, ajourner sa décision, imposer des conditions, exiger des garanties, en particulier lorsque la concession ou l'autorisation sont susceptibles de porter atteinte

a) à l'intégrité, à la création, à l'exploitation ou à l'extension d'ouvrages d'intérêt public;

b) à la salubrité publique;

c) à la nature et aux sites;

d) à la stabilité des terrains, à la fertilité du sol, à la sylviculture et à la pêche;

e) aux eaux superficielles ou souterraines, notamment aux principes de protection des ressources en eau et de prélèvements d'eaux publiques définis à l'article 10 de la loi sur les eaux.

3. Les droits des tiers sont réservés.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. L'autorité peut prescrire l'utilisation en commun du domaine public.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives

1. L'autorité statue, en même temps, sur les oppositions et sur la demande.

2. Elle peut suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les contestations de droit privé.

3 ...

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. L'autorité compétente détermine les droits et les obligations du bénéficiaire dans l'acte d'octroi de la concession ou lors de la délivrance de l'autorisation.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. Les ouvrages et les installations doivent être conformes aux conditions fixées par la décision.

2. Le bénéficiaire est tenu de les maintenir en bon état.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. Le bénéficiaire doit exercer son droit en tenant compte de l'intérêt général.

2. Il peut être notamment astreint à établir et à entretenir les ouvrages et installations nécessaires à la protection de l'hygiène publique, de la faune et de la flore.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. L'acte d'octroi fixe le sort, à l'expiration de la concession, des biens-fonds, ouvrages et installations appartenant au concessionnaire et ayant servi à l'exploitation.

2. A ce défaut, ils sont acquis par la communauté publique moyennant pleine indemnité.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. L'acte de concession arrête la redevance due par le concessionnaire.

2. Le bénéficiaire d'une autorisation paie une taxe d'utilisation fixée par le tarif. Cette taxe peut être périodique.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. La corporation publique peut astreindre le bénéficiaire à participer, dans la mesure des avantages qu'il en retire, aux travaux de protection, de correction et d'entretien qu'elle exécute.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. La responsabilité du bénéficiaire et de l'autorité compétente l'un envers l'autre et à l'égard de tiers est réglée par le droit fédéral.

2. Le bénéficiaire peut être astreint, en tout temps, à fournir des garanties.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. L'accord de l'autorité compétente est nécessaire pour le transfert de la concession; il ne peut être refusé si le concessionnaire satisfait à toutes les exigences de la concession et si le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.

2. Le transfert de l'autorisation n'est soumis à l'accord de l'autorité compétente que si celle-ci l'a réservé.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. La concession ne peut être octroyée pour une durée excédant quatre-vingts ans.

2. La durée de l'autorisation est indéterminée; elle peut être fixée au moment de sa délivrance.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. Le renouvellement d'une concession est assimilé à l'octroi d'une nouvelle concession.

2. L'autorisation peut être renouvelée à son expiration.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. La concession peut être retirée sans indemnité si le concessionnaire ne se conforme pas à la loi ou aux conditions d'octroi.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. L'autorisation peut être retirée en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Droits et obligations du bénéficiaire

1. L'expropriation de la concession est régie par la législation spéciale.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Les besoins pour l'alimentation ont la priorité sur toute autre utilisation de l'eau.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Le prélèvement d'eau est soumis à autorisation.

2. Le prélèvement durable au moyen d'installations fixes pour l'approvisionnement en eau potable est soumis à concession. Pour le surplus, la loi sur l'eau potable est réservée.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Le canal pratiqué pour la conduite des eaux est présumé appartenir à celui qui les utilise.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. L'ayant droit au canal doit le curer et le maintenir en bon état; s'il y a plusieurs ayants droit, cette obligation leur incombe solidairement.

2. L'ayant droit a, sur les fonds des deux rives, le droit de passage nécessaire pour l'entretien et le curage du canal ainsi que pour le dépôt provisoire et l'enlèvement de la vase et des déblais.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Lorsque, par le reflux des eaux, ensuite de changements apportés à leur cours ou de tout autre manière, une installation hydraulique cause des dommages soit à des fonds, soit à d'autres installations précédemment établies, les lésés peuvent demander une juste indemnité.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Le prélèvement d'eaux souterraines par le propriétaire du ou des fonds sous lesquels elles se trouvent est soumis à concession s'il excède 25 litres/minute.

2. Ce propriétaire doit annoncer le prélèvement à la Direction.

3. La Direction peut, en tout temps, interdire ou restreindre le prélèvement, si les circonstances le justifient.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Les travaux de recherche d'eaux souterraines ne peuvent être entrepris sans l'autorisation préalable de la Direction.

2. Tous les résultats de ces travaux doivent être communiqués à la Direction.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. L'accord des intéressés (propriétaire, usufruitier, fermier, locataire) doit être obtenu avant le début des travaux.

2. A ce défaut, la Direction statue après avoir entendu les parties; elle peut astreindre le requérant à fournir des sûretés.

3. Les travaux terminés, les lieux doivent être rétablis dans leur état premier. Le requérant est tenu de réparer le dommage; à défaut d'entente, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. La Direction peut procéder en tout temps à des inspections et à des contrôles.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. Le droit d'utiliser l'eau pour la production d'énergie est soumis à concession.

2. Les Entreprises électriques fribourgeoises disposent, contre paiement d'une redevance, d'une concession réglée par convention pour l'utilisation des forces hydrauliques du canton pour la production d'énergie.

Utilisation du domaine public - Dispositions générales et administratives - Dispositions relatives aux eaux publiques

1. La Direction interdit tout prélèvement effectué sans droit et prend les mesures appropriées.

Voies de droit et dispositions pénales

1. Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

2 ...

Voies de droit et dispositions pénales

1. Les contestations portant sur l'appartenance d'un bien au domaine public ou sur l'existence de droits privés sur le domaine public sont de la compétence des tribunaux civils ordinaires.

2. Les contestations entre autorité concédante et concessionnaire sont portées devant le Tribunal cantonal.

Voies de droit et dispositions pénales

1. Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera puni d'une amende de 50 à 10'000 francs.

2. L'instigateur et le complice sont également punissables.

3 ...

4. Toutes autres dispositions tant fédérales que cantonales demeurent réservées.

Voies de droit et dispositions pénales

1. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

2. L'obligation de réparer le dommage causé par l'infraction subsiste, nonobstant la condamnation.

Dispositions finales et transitoires

1. Les droits découlant d'une concession existante sont réservés.

Dispositions finales et transitoires

1. Les concessions existantes, dont la durée n'a pas été déterminée par l'acte de concession, s'éteindront 80 ans après leur octroi, mais au plus tôt le 31 décembre 1986.

Dispositions finales et transitoires

1. La présente loi s'applique aux autorisations existantes dès son entrée en vigueur.

Dispositions finales et transitoires

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions légales contraires sont abrogées, en particulier les articles 294 à 311 de la loi d'application du code civil et l'article 734 de l'ancien code de procédure civile de 1849.

Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

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