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Art. 9 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes - Services spéciaux - Service de surveillance hivernal

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Art. 9 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes · Service de surveillance hivernal

1. Le personnel ERC peut être tenu d'accomplir, en lieu et place de son horaire ordinaire, un service de surveillance hivernal.

2. Durant celui-ci, il contrôle l'état des tronçons de routes qui lui sont attribués.

3. En cas de nécessité, il met en œuvre les moyens adéquats.

4. Le service de surveillance du samedi et du dimanche ainsi que des jours chômés est compensé par des jours de congé.

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