Legislator Jurisprudence & Législation
741.22 CH-FR

Art. 6 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes - Services spéciaux - Service de piquet

Temps de travail
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes · Service de piquet

1. Le personnel peut être tenu d'accomplir périodiquement un service de piquet conformément à l'article 54 RPers.

2. Le personnel peut être tenu d'accomplir jusqu'à trois semaines consécutives de ce service.

3. Lorsqu'un membre du personnel est appelé à intervenir, la durée d'intervention, y compris le déplacement, compte comme heure supplémentaire de travail.

← Art. 5 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes Champ d'application Art. 7 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →