741.22
CH-FR
Art. 6 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes - Services spéciaux - Service de piquet
Temps de travail
Art. 6 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes · Service de piquet
1. Le personnel peut être tenu d'accomplir périodiquement un service de piquet conformément à l'article 54 RPers.
2. Le personnel peut être tenu d'accomplir jusqu'à trois semaines consécutives de ce service.
3. Lorsqu'un membre du personnel est appelé à intervenir, la durée d'intervention, y compris le déplacement, compte comme heure supplémentaire de travail.