741.22
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Art. 4 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes - Heures supplémentaires
Temps de travail
Art. 4 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes · Heures supplémentaires
1. Sont considérées comme heures supplémentaires accomplies lors de circonstances extraordinaires (art. 140 RPers)
a) les heures effectuées en sus de l'horaire de travail à la suite d'un rappel au lieu de travail;
b) les heures effectuées en sus de l'horaire de travail, entre 20 et 6 heures, à la condition qu'elles soient effectuées en dehors des services de permanence ou de surveillance hivernaux.
2. Les heures supplémentaires visées par l'alinéa 1 sont compensées à raison d'une heure et demie pour une heure de travail; à défaut de compensation, elles donnent droit à une rémunération à raison de 150 % du taux horaire.