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Art. 3 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes - Horaire
Temps de travail
Art. 3 Ordonnance concernant le personnel d'entretien des routes · Horaire
1. L'horaire de travail peut varier selon les saisons. En moyenne annuelle, il correspond à quarante-deux heures par semaine.
2. Au début de la saison hivernale, un tableau fixant les horaires de travail et des services spéciaux est établi et communiqué aux surveillants rattachés à la centrale, aux chefs d'intervention et aux intervenants.
3. L'horaire de travail et des services spéciaux est approuvé par le chef de la section, sur la proposition des responsables concernés.
4. Le travail accompli la nuit entre 23 heures et 6 heures est compensé conformément à l'article 47a RPers. L'article 4 reste réservé.