741.16
CH-FR
Art. 4 Tarif concernant l'utilisation des canalisations des routes cantonales pour l'évacuation des eaux
Art. 4 Tarif concernant l'utilisation des canalisations des routes cantonales pour l'évacuation des eaux
1. Le taux d'intérêt des sommes investies par l'Etat dans la construction de canalisations à mettre en compte lors de rachats de droits d'introduction d'eau par des communes ou d'autres corporations de droit public est fixé à 4,5 % par analogie au taux en vigueur dans les relations financières Etat-communes. Ce taux d'intérêt peut être adapté périodiquement.