Art. 2 Loi sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie - Exceptions
Art. 2 Loi sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie · Exceptions
1. Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance
a) les espèces, les billets de banque, les papiers-valeurs, les livrets d'épargne;
b) les pièces d'or, les métaux précieux non travaillés, les bijoux, les objets d'une grande valeur artistique ou artisanale, les collections de tous genres;
c) les manuscrits, les documents;
d) le matériel roulant des entreprises de transport, y compris les chargements, ainsi que les marchandises entreposées dans les gares;
e) les véhicules à moteur, les bateaux et les aéronefs, y compris leur chargement, ainsi que les caravanes et les roulottes avec leurs accessoires;
f) les objets mobiliers se trouvant dans des bâtiments qui sont exclus de l'assurance cantonale des bâtiments;
g) les objets mobiliers contenus dans les halles de fêtes, d'expositions non permanentes, les constructions foraines de tous genres et leur contenu.
2. Lorsque les choses désignées sous alinéa 1 let. b, servent à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle, ou à des fins d'instruction, elles doivent être assurées.
3. Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres exceptions.