Art. 4 Loi sur la défense incendie et les secours (LDIS)
Art. 4 LDIS
1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de défense incendie et de secours.
2. Il assume en particulier les attributions suivantes
a) nommer les membres de la Commission cantonale de défense incendie et secours (ci-après: la CDIS);
b) approuver le découpage institutionnel adopté par la CDIS;
c) adopter les règlements sous l'angle institutionnel;
d) adopter le tarif sur les frais d'intervention des sapeurs-pompiers;
e) approuver l'adhésion aux conventions intercantonales en matière de défense incendie et de secours conformément à l'article 7 al. 1 de la loi du 11 septembre 2009 concernant les conventions intercantonales;
f) trancher, par voie de décision, les litiges entre la CDIS, les associations de communes, les communes et l'ECAB.