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Art. 5 Règlement sur la détention des chiens (RDCh) - Enregistrement - Accès et utilisation des données

Police des chiens - Identification et enregistrement (art. 16ss LDCh)
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Art. 5 RDCh · Accès et utilisation des données

1. En sus des entités et personnes autorisées par la législation fédérale, ont accès à la banque de données

a) l'Administration des finances;

b) les préfectures;

c) le Service;

d) la Police cantonale;

e) les gardes-faune;

f) les communes;

g) la fourrière cantonale ainsi que la ou les institutions chargées par l'Etat de recueillir les chiens errants et les chiens trouvés.

2. L'Administration des finances ne peut utiliser les données qu'aux fins de percevoir l'impôt sur les chiens. Les communes et les autres autorités ne peuvent utiliser les données que pour prendre les mesures relevant de leurs compétences. La ou les institutions chargées de recueillir les chiens errants et les chiens trouvés ne peuvent utiliser les données que pour déterminer l'identité du détenteur ou de la détentrice de l'animal.

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