Art. 56 Loi sur la détention des chiens (LDCh) - Droit transitoire
Art. 56 LDCh · Droit transitoire
1. Les personnes qui possèdent un chien visé à l'article 20 al. 1 let. a et b déclarent leur animal au Service dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Service prend, dans les trois mois, les mesures prévues à l'article 27. De tels chiens doivent dans tous les cas être castrés ou stérilisés, munis d'une puce électronique et tenus en laisse.
2. Les personnes qui possèdent un chien visé à l'article 20 al. 1 let. c ou figurant dans la liste arrêtée par le Conseil d'Etat en application de l'article 19 al. 1 déclarent leur animal au Service dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Service mène les enquêtes nécessaires et décide, dans les six mois, si une autorisation de détention peut être délivrée et quelles mesures doivent être prises selon l'article 27.