Art. 42 Loi sur la détention des chiens (LDCh) - Chiens errants et chiens non assurés
Art. 42 LDCh · Chiens errants et chiens non assurés
1. Dans les limites des montants d'assurance arrêtés par le Conseil d'Etat, l'Etat couvre les dommages résultant de lésions corporelles provoquées dans le canton par des chiens errants dont le détenteur ou la détentrice n'a pu être identifié-e ou n'est pas assuré-e. Le Conseil d'Etat peut également prévoir une franchise.
2. L'Etat ne supporte les préjudices subis que dans la mesure où les personnes lésées ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance suffisante (garantie subsidiaire).
3. L'Etat dispose d'une action récursoire contre le détenteur ou la détentrice.
4. Le Conseil d'Etat est autorisé à contracter une assurance responsabilité civile dont la prime est répartie entre tous les détenteurs et détentrices de chiens soumis à l'impôt cantonal.