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Art. 18 Loi sur la détention des chiens (LDCh) - Enregistrement - Contenu des données et procédure d'enregistrement

Police des chiens - Identification et enregistrement
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Art. 18 LDCh · Contenu des données et procédure d'enregistrement

1. La Direction, la Direction en charge de la gestion financière de l'Etat, le Service, la Police cantonale, les préfectures et les communes traitent conjointement les données contenues dans la banque de données.

2. Dans le règlement d'exécution, le Conseil d'Etat détermine notamment le contenu, la procédure d'enregistrement, l'accès et l'utilisation des données ainsi que la répartition des responsabilités des organes chargés de les traiter.

3. Le détenteur ou la détentrice habituel-le a l'obligation d'annoncer son chien à l'institution responsable de l'enregistrement des données sur les chiens.

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