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Art. 4 Règlement sur la protection des animaux (RCPA) - Commission pour l'expérimentation animale - Tâches

Dispositions générales - Objet et organes de la protection des animaux
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Art. 4 RCPA · Tâches

1. La Commission exécute les tâches qui lui sont attribuées par les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux. En particulier, elle rend au Service des préavis sur toutes les demandes d'expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'article 17 LPA.

2. Dans des cas particuliers, le Service peut soumettre à la Commission des demandes d'expériences qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 17 LPA.

3. Les mesures proposées par la Commission en application de l'alinéa 2 ci-avant ne lient pas le Service.

4. La Commission examine, sur la base des documents qui lui sont transmis en application de l'article 13 al. 3 du présent règlement, si l'expérience a été conduite conformément aux prescriptions. Elle informe le Service de son avis à ce sujet.

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