Art. 3 Règlement sur la protection des animaux (RCPA) - Commission pour l'expérimentation animale - Constitution
Art. 3 RCPA · Constitution
1. Les membres de la Commission pour l'expérimentation animale (ci-après: la Commission), ainsi que son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente, sont nommés par le Conseil d'Etat. Font partie de la Commission
a) deux personnes représentant des organisations dont le but statutaire est la protection des animaux;
b) deux scientifiques issus soit de l'enseignement supérieur, soit d'une industrie réalisant des expériences sur animaux;
c) deux vétérinaires, dont un ou une au moins doit être membre de la Société des vétérinaires fribourgeois;
d) une personne au bénéfice d'une formation juridique et/ou en éthique;
e) pour autant que nécessaire, une ou deux autres personnes dont la formation et les domaines d'intérêt permettent d'assurer une composition de la Commission conforme au droit fédéral.
2. L'organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que l'indemnisation de ses membres sont régis par la réglementation relative aux commissions de l'Etat.
3. Le Service assure le secrétariat de la Commission.