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Art. 2 Règlement sur la protection des animaux (RCPA) - Service spécialisé

Dispositions générales - Objet et organes de la protection des animaux
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Art. 2 RCPA · Service spécialisé

1. Le service cantonal spécialisé au sens du droit fédéral et de la loi cantonale est intégré au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service). Le service spécialisé est dirigé par le ou la vétérinaire cantonal-e.

2. Le Service, par le ou la vétérinaire cantonal-e, exerce les tâches et compétences décisionnelles qui, en matière de protection des animaux, incombent au service cantonal spécialisé; ses décisions sont sujettes à recours auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (art. 116 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative).

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

52.2004.377 · ti (Art. 2 LSN)
Municipality v. Canton: Fire Department Costs for Flood Intervention
Cited in the list of provisions applied, relating to the definition of the state of necessity.
52.2004.377 · ti (art. 2 LSN)
Municipality vs. Canton: Fire Fighting Costs After Floods
Cited in the final orders as a concept linked to Art. 15 LLI regarding the state of necessity.