725.1
KTSCHGLCPA
CH-FR
Art. 7 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Collaboration - Communes et unités administratives de l'Etat
Art. 7 LCPA · Communes et unités administratives de l'Etat
1. Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le service spécialisé peut faire appel aux communes, aux préfets et à des unités administratives de l'Etat. La réquisition s'exécute selon les formes et modalités déterminées par le Conseil d'Etat.
2. Le Conseil d'Etat peut habiliter le service spécialisé à requérir directement la Police cantonale.