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Art. 7 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Collaboration - Communes et unités administratives de l'Etat

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Art. 7 LCPA · Communes et unités administratives de l'Etat

1. Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le service spécialisé peut faire appel aux communes, aux préfets et à des unités administratives de l'Etat. La réquisition s'exécute selon les formes et modalités déterminées par le Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat peut habiliter le service spécialisé à requérir directement la Police cantonale.

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