725.1
KTSCHGLCPA
CH-FR
Art. 6 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Commission pour l'expérimentation animale
Art. 6 LCPA · Commission pour l'expérimentation animale
1. Une Commission pour l'expérimentation animale (ci-après: la Commission), indépendante de l'administration, est instituée.
2. Cette Commission est composée de sept à neuf spécialistes, notamment issus du monde scientifique, et les organisations cantonales de protection des animaux y sont équitablement représentées.
3. La Commission surveille et avalise le protocole final de chaque expérience.