Legislator Jurisprudence & Législation
725.1 KTSCHGLCPA CH-FR

Art. 6 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Commission pour l'expérimentation animale

Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 LCPA · Commission pour l'expérimentation animale

1. Une Commission pour l'expérimentation animale (ci-après: la Commission), indépendante de l'administration, est instituée.

2. Cette Commission est composée de sept à neuf spécialistes, notamment issus du monde scientifique, et les organisations cantonales de protection des animaux y sont équitablement représentées.

3. La Commission surveille et avalise le protocole final de chaque expérience.

← Art. 5 LCPA Loi sur la protection des animaux (LCPA) - But et champ d'application Art. 7 LCPA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →