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Art. 4 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Direction

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Art. 4 LCPA · Direction

1. La Direction exerce la surveillance de l'application de la présente loi et de la législation fédérale sur la protection des animaux.

2. Elle veille en particulier à ce que les activités exercées au sein de l'unité administrative prévue à l'article 6 de la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire soient coordonnées avec celles qui sont afférentes à la protection des animaux; elle peut donner des instructions à cet effet.

3. Elle remplit les tâches qui lui sont expressément attribuées par la législation cantonale.

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