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Art. 3 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Conseil d'Etat

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Art. 3 LCPA · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes

a) il se détermine sur les questions politiques de protection des animaux, notamment lors des procédures de consultation de la Confédération;

b) il peut décider d'associer ou de créer, conformément à l'article 38 LPA, des organisations ou des entreprises en vue de l'exécution de la législation fédérale;

c) il nomme les membres de la Commission pour l'expérimentation animale et précise leurs tâches et compétences;

d) il arrête un tarif des émoluments dans le cadre prévu par le droit fédéral.

2. S'il décide d'associer ou de créer des organisations ou des entreprises en vue de l'exécution de la législation fédérale, le Conseil d'Etat peut leur octroyer le pouvoir de facturer des émoluments pour leurs activités.

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