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Art. 2 Loi sur la protection des animaux (LCPA) - Organes d'exécution

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Art. 2 LCPA · Organes d'exécution

1. Les organes chargés de l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux sont

a) le Conseil d'Etat;

b) la Direction dont relève la protection des animaux[1] (ci-après: la Direction);

c) le ou la vétérinaire cantonal-e;

d) le service cantonal spécialisé prévu par le droit fédéral[2]) (ci-après: le service spécialisé);

e) la Commission pour l'expérimentation animale.

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