Legislator Jurisprudence & Législation
725.1 KTSCHGLCPA CH-FR

Loi sur la protection des animaux (LCPA) - But et champ d'application (KTSCHG)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

1. La présente loi a pour but la mise en œuvre de la législation fédérale sur la protection des animaux.

2. Son champ d'application correspond à celui qui est défini par la législation fédérale sur la protection des animaux.

3. Les dispositions légales concernant la détention des chiens demeurent toutefois réservées.

1. Les organes chargés de l'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux sont

a) le Conseil d'Etat;

b) la Direction dont relève la protection des animaux[1] (ci-après: la Direction);

c) le ou la vétérinaire cantonal-e;

d) le service cantonal spécialisé prévu par le droit fédéral[2]) (ci-après: le service spécialisé);

e) la Commission pour l'expérimentation animale.

1. Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes

a) il se détermine sur les questions politiques de protection des animaux, notamment lors des procédures de consultation de la Confédération;

b) il peut décider d'associer ou de créer, conformément à l'article 38 LPA, des organisations ou des entreprises en vue de l'exécution de la législation fédérale;

c) il nomme les membres de la Commission pour l'expérimentation animale et précise leurs tâches et compétences;

d) il arrête un tarif des émoluments dans le cadre prévu par le droit fédéral.

2. S'il décide d'associer ou de créer des organisations ou des entreprises en vue de l'exécution de la législation fédérale, le Conseil d'Etat peut leur octroyer le pouvoir de facturer des émoluments pour leurs activités.

1. La Direction exerce la surveillance de l'application de la présente loi et de la législation fédérale sur la protection des animaux.

2. Elle veille en particulier à ce que les activités exercées au sein de l'unité administrative prévue à l'article 6 de la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire soient coordonnées avec celles qui sont afférentes à la protection des animaux; elle peut donner des instructions à cet effet.

3. Elle remplit les tâches qui lui sont expressément attribuées par la législation cantonale.

1. Le service spécialisé, placé sous la responsabilité du ou de la vétérinaire cantonal-e, est intégré à l'unité administrative prévue à l'article 6 de la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire.

2. Il prend toutes les décisions et mesures qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité par les législations fédérale et cantonale.

1. Une Commission pour l'expérimentation animale (ci-après: la Commission), indépendante de l'administration, est instituée.

2. Cette Commission est composée de sept à neuf spécialistes, notamment issus du monde scientifique, et les organisations cantonales de protection des animaux y sont équitablement représentées.

3. La Commission surveille et avalise le protocole final de chaque expérience.

1. Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le service spécialisé peut faire appel aux communes, aux préfets et à des unités administratives de l'Etat. La réquisition s'exécute selon les formes et modalités déterminées par le Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat peut habiliter le service spécialisé à requérir directement la Police cantonale.

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions d'objectifs mentionnées à l'article 37 LPA.

1. L'Etat peut soutenir les activités dont le but est la recherche d'animaux sauvages blessés ou malades.

2. La Direction peut prendre des mesures de régulation, telles la stérilisation ou la castration, à l'encontre des animaux qui ne vivent pas à l'état sauvage et dont la population est excessivement abondante.

1. Le service spécialisé est en droit de traiter les données personnelles des détenteurs et détentrices d'animaux domiciliés dans le canton.

2. Il n'est autorisé à le faire que dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et ne sont pas utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre de la législation sur la protection des animaux.

3. La législation sur la protection des données est applicable.

1. Les voies de droit liées aux décisions prises en application de la présente loi sont régies par le code de procédure et de juridiction administrative.

2. L'article 148 dudit code est applicable à la fixation du montant des frais de procédure; la décision sur réclamation est alors dans tous les cas sujette à recours auprès de la Direction, y compris si elle émane d'une organisation ou d'une entreprise de droit privé.

1. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

1. Les jugements et autres prononcés pénaux concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués au service spécialisé et aux autorités désignées par le droit fédéral.

1. La loi du 17 septembre 1986 d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSF 725.1) est abrogée.

1. La loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (RSF 910.1) est modifiée comme il suit

...

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →