Canton de Fribourg 721.3.12
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1. Est déclaré réserve forestière des Vanils du Paradis et de la Fayère le territoire situé sur la commune d'Estavannens compris dans les périmètres A et B figurant sur le plan 1:10'000 établi le 20 octobre 1994 par le Service des forêts et de la nature.
2. Le plan des périmètres fait partie intégrante du présent arrêté et peut être consulté au Service des forêts et de la nature et au secrétariat communal d'Estavannens.
1. A l'intérieur du périmètre A, les mesures de protection ci-après sont applicables
a) toute coupe de bois et toute intervention culturale sont interdites;
b) toute pénétration de véhicules dans la forêt ainsi que sur le chemin de randonnée pédestre est interdite;
c) la pénétration humaine, en dehors du sentier pédestre, est interdite, à l'exception des activités de contrôle et de surveillance;
d) l'interdiction de faire du feu.
2. L'exercice de la chasse demeure réservé.
3. En cas de catastrophe forestière, les éventuelles mesures visant à garantir les fonctions protectrices de la forêt restent possibles.
1. A l'intérieur du périmètre B, les mesures de protection ci-après sont applicables
a) toute intervention qui ne vise pas à maintenir la couverture boisée ou qui n'a pas pour but d'augmenter la valeur biologique et écologique du milieu est interdite;
b) tout projet d'intervention doit être soumis à l'approbation préalable du Service des forêts et de la nature;
c) les interventions qui visent à obtenir une forêt naturelle sont inscrites au plan d'aménagement forestier;
d) dans ce secteur, aucune intervention ne sera prévue pendant la durée du plan d'aménagement forestier de 1987;
e) l'interdiction de faire du feu.
1. La signalisation de la réserve forestière est effectuée et entretenue par la commune d'Estavannens, laquelle se charge également du maintien et de l'entretien du sentier pédestre.
1. Le personnel forestier et les gardes-faune sont tenus, en vertu de leurs fonctions, de dénoncer les contrevenants aux dispositions du présent arrêté. Ce droit peut être conféré aux personnes participant aux études dans la réserve, moyennant la délivrance d'une carte de légitimation par le Service des forêts et de la nature.
1. La personne qui contrevient à l'une des interdictions énoncées dans les articles 2 et 3 est passible d'une amende. La poursuite et le jugement de ces infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
2. L'application des dispositions pénales prévues par la loi fédérale sur les forêts et par la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles est réservée.
1. Le Service des forêts et de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 1995.
2. Cet arrêté est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des loi et imprimé en livrets.