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Art. 4 Ordonnance d'application de la législation fédérale sur les résidences secondaires (OARSec) - Organisation - Autorité de surveillance (art. 15 LRS)

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Art. 4 OARSec · Autorité de surveillance (art. 15 LRS)

1. Le Conseil d'Etat exerce la surveillance spécifique sur les autorités et organes d'application afin de veiller à la bonne exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires.

2. Le Conseil d'Etat agit par l'intermédiaire de la Direction.

3. Sont réservées les compétences pour exercer la haute surveillance et la surveillance générale dévolues aux autorités selon la législation cantonale.

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