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Art. 3 Ordonnance d'application de la législation fédérale sur les résidences secondaires (OARSec) - Organisation - Autorité centrale (art. 5 al. 4 LRS)

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Art. 3 OARSec · Autorité centrale (art. 5 al. 4 LRS)

1. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction) représente le canton dans les échanges avec l'autorité fédérale.

2. Elle veille à une bonne coordination et à un échange d'informations entre les autorités et organes chargés de l'application de la législation fédérale (ci-après: autorités et organes d'application).

3. Les préfets et les autorités judiciaires doivent communiquer d'office à la Direction toute décision prise en application de la législation fédérale sur les résidences secondaires ainsi que de la présente ordonnance.

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