Art. 5 Ordonnance relative aux garanties financières à fournir pour les exploitations de matériaux et les décharges (OGF) - Affectations (art. 158 LATeC)
Art. 5 OGF · Affectations (art. 158 LATeC)
1. Les garanties destinées à assurer le respect des obligations par l'exploitant ou l'exploitante, en particulier celles qui ont trait à la remise en état des terrains exploités, visent les éléments suivants
a) la sécurisation du site, en particulier lors de la cessation soudaine de l'exploitation, ainsi que les mesures en lien avec les voies publiques, à l'exception de celles qui sont relatives à l'usage accru des routes communales et cantonales;
b) le démantèlement des installations et leur évacuation;
c) les exigences liées à une éventuelle investigation historique et technique préliminaire aux fins de déterminer les besoins d'assainissement et de surveillance;
d) les mesures de surveillance, en cas de fermeture d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes qui n'est pas exclusivement réservée à la réception de matériaux non pollués au sens de l'annexe 3 OTD, notamment celles qui portent sur les eaux superficielles, les eaux souterraines et les lixiviats;
e) la reconstitution du sol agricole conformément aux directives de l'Association suisse des sables et graviers ainsi qu'aux recommandations de tout rapport exigé aux fins d'assurer la restitution de sa fertilité et, le cas échéant, une remise en culture;
f) la réalisation des mesures de compensation en nature à la suite d'un défrichement, notamment un reboisement ou d'autres mesures sylvicoles ou en faveur de la nature et du paysage;
g) les mesures de protection ou d'aménagement en faveur de la biodiversité.