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Art. 13 Ordonnance relative aux garanties financières à fournir pour les exploitations de matériaux et les décharges (OGF) - Libération (art. 159 al. 2 LATeC) - Modalités

Réexamen et libération
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Art. 13 OGF · Modalités

1. Le montant des garanties variables correspondant à la surface d'une ou de plusieurs étapes remises en état est libéré comme il suit

a) pour l'étape ou les étapes intermédiaires, au plus tôt à l'échéance d'un délai de carence de trois ans après la remise en culture;

b) pour l'étape finale, au plus tôt à l'échéance d'un délai de carence de cinq ans après la remise en culture.

2. Le montant des garanties fixes est libéré dans sa totalité simultanément à la libération des montants variables correspondant à la surface de référence de l'étape finale.

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