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Art. 10 Ordonnance relative aux garanties financières à fournir pour les exploitations de matériaux et les décharges (OGF) - Durée de la couverture des garanties

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Art. 10 OGF · Durée de la couverture des garanties

1. Dans les cas visés à l'article 8, les montants doivent être garantis durant toute la durée de l'exploitation. Partant, sauf changement de type d'exploitation, ils ne peuvent pas être libérés avant la remise en état de l'étape finale.

2. Dans les cas visés à l'article 9, les montants évoluent sur la base du programme d'exploitation. Ils sont libérés au fur et à mesure de l'avancement de la remise en état des surfaces exploitées, sous respect des conditions et modalités fixées ci-après.

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