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Art. 4 Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions - Frais de personnel - En général

Dispositions générales
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Art. 4 Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions · En général

1. Les frais de personnel couvrent les prestations particulières qui ne sont comprises ni dans l'émolument de base ni dans les émoluments spécifiques, à savoir les prestations en temps ainsi que les frais de déplacement découlant d'une inspection des lieux ou encore d'une séance de coordination.

2. La faculté de percevoir des frais de personnel appartient à toutes les autorités mentionnées à l'article 1.

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