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Art. 3 Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions - Emoluments spécifiques

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions · Emoluments spécifiques

1. Les émoluments spécifiques couvrent, d'une part, les prestations fournies par l'Etat pour l'examen des dossiers qui lui sont remis pour préavis, décision, autorisation, approbation et, d'autre part, toute autre prestation spéciale.

2. Ils sont proportionnés aux coûts engendrés et varient selon les domaines concernés. Ils sont fixés dans les dispositions qui suivent.

3. Si, en cas d'instruction complémentaire ou de modification de l'objet, une prestation doit être répétée, les émoluments spécifiques en découlant peuvent en principe être facturés au même tarif que celui qui est fixé pour les prestations de base.

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