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Art. 2 Arrêté désignant les associations cantonales, non affiliées à une association d'importance nationale, habilitées à former opposition et recours

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Art. 2 Arrêté désignant les associations cantonales, non affiliées à une association d'importance nationale, habilitées à former opposition et recours

1. Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

2. En raison de son caractère d'intérêt général, le présent acte est publié dans le Recueil officiel fribourgeois et dans la Feuille officielle.

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