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Art. 87a Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Dispense de permis (art. 135 al. 3 LATeC) - Téléphonie mobile

Constructions - Permis de construire - Obligation et dispense de permis, procédure applicable (art. 135 et 139 LATeC)
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Art. 87a ReLATeC · Téléphonie mobile

1. Les modifications mineures sur les stations émettrices pour téléphonie mobile ne sont pas soumises à permis de construire.

2. Sont qualifiées de mineures les modifications qui n'aboutissent pas à une augmentation significative des immissions auprès des lieux à utilisation sensible au sens de la législation fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant.

3. Les modifications mineures au sens des alinéas 1 et 2 doivent être annoncées au Service de l'environnement. La modification mineure ne peut être réalisée qu'après l'obtention de l'accord de ce Service, qui doit intervenir au maximum trente jours après le dépôt de l'annonce.

4. Les modifications mineures ainsi que les plans et les documents qui doivent être joints à l'annonce sont définis dans une directive édictée par la Direction.

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