Art. 87 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Dispense de permis (art. 135 al. 3 LATeC) - En général
Art. 87 ReLATeC · En général
1. Ne sont pas soumis à permis de construire
a) les travaux d'entretien et de réparation ainsi que les travaux de rénovation de façades et de toitures qui ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage;
b) les petites installations annexes telles qu'antennes paraboliques, terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin privées, installations privées de jeux pour enfants, ainsi que les piscines à caractère saisonnier, démontées en fin de saison;
b1) les bornes de recharge pour véhicules électriques en relation avec une habitation individuelle au sens des articles 55 et 56;
c) les installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels qu'escaliers, fontaines, sculptures;
c1) les croix sommitales d'une hauteur maximale de 2 mètres;
d) ...
e) les serres et tunnels d'exploitation maraîchère ou horticole à caractère saisonnier démontés à la fin de la saison;
e1) les constructions et les installations mises en place de manière temporaire à des fins touristiques ou de loisir pour une durée maximale de trois mois;
e2) à l'intérieur de la zone à bâtir
1. les bûchers, cabanons de jardin, réservoirs de récupération d'eau de pluie et serres privées d'une emprise au sol maximale de 6 m² et d'une hauteur totale maximale de 2,50 m, pour autant qu'ils soient implantés à une distance du fonds voisin correspondant au minimum à la moitié de leur hauteur;
2. les pergolas végétalisées de 12 m² au maximum et d'une hauteur totale maximale de 2,50 m, pour autant qu'elles soient implantées à une distance du fonds voisin correspondant au minimum à la moitié de leur hauteur;
3. les clôtures en treillis;
f) les caravanes et mobil-homes implantés dans des zones affectées et aménagées à cet effet par le plan d'aménagement local.
g) les installations solaires aménagées sur des bâtiments situés dans les zones d'activités et qui sont soumises à la procédure d'annonce conformément à l'alinéa 3.
2. La procédure simplifiée doit toutefois être suivie lorsque les constructions et installations énumérées aux lettres b à e2 sont situées
a) à moins de 20 mètres ou de toute autre distance légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), de la forêt, d'une réserve naturelle, d'un objet naturel protégé;
b) à une distance inférieure à celle qui est applicable par rapport à une route publique en vertu de la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité;
c) dans l'espace réservé aux eaux;
d) dans un secteur faisant l'objet d'une mesure de protection;
e) dans un périmètre archéologique;
f) dans un corridor à faune;
g) à proximité d'un bâtiment protégé.
3. Les installations solaires dispensées de permis au sens du droit fédéral ainsi que celles aménagées sur des bâtiments situés dans les zones d'activités doivent être annoncées à la commune trente jours avant le début des travaux. Les plans et documents qui doivent être joints à l'annonce sont définis dans les directives édictées par la Direction (art. 89 al. 2).
4. Les changements d'utilisation au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires (art. 7 ORSec) doivent être annoncés au préfet, par écrit, dans un délai de trente jours dès l'emménagement. Le préfet avise d'office le Registre foncier des changements d'utilisation afin que celui-ci procède à l'adaptation nécessaire des mentions.