Art. 85 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Obligation de permis - Selon la procédure simplifiée
Art. 85 ReLATeC · Selon la procédure simplifiée
1. Sont soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée
a) les murs de soutènement, y compris les mouvements de terre qui sont liés à leur réalisation, les murs de clôture ainsi que les clôtures sous réserve de l'article 87 al. 1 let. e2 ch. 3;
b) les travaux de rénovation de façades et de toitures qui modifient sensiblement l'aspect de l'ouvrage;
b1) les transformations intérieures qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la stabilité de la structure porteuse d'un bâtiment;
c) les changements d'affectation de locaux et les modifications d'installations qui ne nécessitent pas de travaux ni ne sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux eaux;
cbis) les changements d'affectation en résidences secondaires de logements utilisés comme résidences principales ainsi que les modifications prévues par la législation fédérale sur les résidences secondaires (art. 13 LRS), dans la mesure où cela ne nécessite pas de travaux ni n'est susceptible de porter atteinte à l'environnement ou aux eaux;
d) les installations de ventilation, de climatisation et de chauffage, y compris le renouvellement de système de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, ainsi que les travaux qui y sont liés;
d1) les infrastructures souterraines servant au raccordement des bâtiments au réseau de distribution principal;
e) ...
f) les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du droit fédéral; sont notamment soumises à l'obligation de permis les installations solaires prévues sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l'article 59 LATeC ou dans un périmètre de protection au sens de l'article 72 al. 1 LATeC;
f1) les bornes de recharge pour véhicules électriques sous réserve de l'article 87 al.1 let. b1;
g) les déblais et remblais d'une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et dont la surface n'excède pas 500 m²;
h) les panneaux et autres supports destinés aux réclames, sous réserve de l'article 84 let. i;
i) les distributeurs automatiques;
ibis) les emplacements destinés au stationnement de cuisines ambulantes;
j) les autres constructions et installations de peu d'importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, clapiers...), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de jardin, bûchers, pergolas, couverts, jardins d'hiver non chauffés, biotopes, réservoirs de récupération d'eau de pluie, piscines et serres privées, sous réserve de l'article 87 al. 1 let. b et e2 ch. 1 et 2.
2. En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l'avis du préfet.