Art. 82 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Distances - réduites (art. 132 al. 3 LATeC)
Art. 82 ReLATeC · réduites (art. 132 al. 3 LATeC)
1. La distance à la limite du fonds d'un bâtiment qui ne contient que des surfaces utiles secondaires est au minimum égale à la moitié de la hauteur de la partie de ce bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution (ch. 7.4 annexe AIHC), à condition que (voir schémas de l'annexe 3)
a) la construction ne nuise pas à un ensemble ordonné de bâtiments et soit disposée de façon à ne pas entraver la lutte contre le feu;
b) la plus grande dimension en plan de la partie du bâtiment située à l'extérieur du périmètre d'évolution ne dépasse pas 8 mètres;
c) les saillies d'avant-toits de cette partie n'excèdent pas 0,60 m;
d) la hauteur totale de cette partie ne dépasse pas 3,50 m;
e) la distance entre les parties de bâtiments situées à l'extérieur du périmètre d'évolution soit au minimum de 3,50 m.
2. Les constructions souterraines et partiellement souterraines peuvent être érigées jusqu'en limite de propriété. Les prescriptions de la législation spéciale sont réservées.