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Art. 78 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Combles (ch. 6.3 annexe AIHC)

Constructions - Règles de construction (art. 119ss LATeC) - Eléments de bâtiment, niveaux, mesures d'utilisation du sol et distances (art. 119 al. 2, 130 et 132ss LATeC)
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Art. 78 ReLATeC · Combles (ch. 6.3 annexe AIHC)

1. Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur de mur de combles ne dépasse pas 1,50 m.

2. Lorsque la réglementation admet les toitures à un pan ou à deux pans asymétriques, des hauteurs de mur de combles différenciées peuvent être définies pour l'aménagement des combles. La petite hauteur du mur de combles ne doit pas dépasser la valeur fixée à l'alinéa 1, alors que la grande hauteur du mur de combles est libre.

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