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Art. 70 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Vides d'étage

Constructions - Règles de construction (art. 119ss LATeC) - Conception énergétique, sécurité et salubrité (art. 126 et 128 LATeC)
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Art. 70 ReLATeC · Vides d'étage

1. Les vides d'étage, au sens du chiffre 5.4 de l'annexe de l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), ne peuvent être inférieurs à 2,40 m.

2. Le vide d'étage minimal doit être observé sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce lorsque le plafond suit la pente du toit.

3. Pour les habitations individuelles définies à l'article 55, des exceptions aux prescriptions des alinéas 1 et 2 peuvent être admises, à condition que l'éclairage et l'aération soient suffisants. Il en est de même pour les transformations de bâtiments lorsque les contraintes de l'état existant le justifient et pour certains types d'habitations temporaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2014 77 · fr (Art. 70 al. 3 ReLATeC)
Prefectural Decision Upheld: Basement Conversion Denial Based on Ceiling Height and Recent Construction
The court implicitly relies on the interpretation of this article when rejecting the appellant's request for an exception regarding the minimum ceiling height for habitable rooms.