Art. 68 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Locaux habitables
Art. 68 ReLATeC · Locaux habitables
1. Est considéré comme habitable tout local pouvant être utilisé durablement pour l'habitation ou le travail.
2. Tout local habitable doit présenter des conditions de salubrité suffisantes.
3. Des locaux ne peuvent être utilisés pour l'habitation qu'aux conditions suivantes
a) les locaux doivent être éclairés naturellement et bénéficier d'une orientation convenant à leur affectation; la hauteur des allèges de fenêtres ne doit pas dépasser 1,20 m et la vue doit être dégagée horizontalement sur une distance de 4 mètres au minimum;
b) les conditions des articles 69 et suivants sont applicables.
3bis. Il peut être fait exception à la règle de l'alinéa 3 let. a, concernant la hauteur des allèges, en cas de transformation d'un bâtiment, si l'aspect architectural ou les contraintes de l'état existant l'imposent.
4. Les locaux destinés au travail sont soumis aux prescriptions de la législation spéciale en matière de protection des travailleurs et travailleuses.