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Art. 51e Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Mesures d'aménagement (art. 113c al. 2 let. b à d LATeC) - Principes

Aménagement du territoire - Taxe sur la plus-value (art. 113a ss LATeC)
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Art. 51e ReLATeC · Principes

1. Peuvent être financés par le Fonds cantonal

a) les objets mentionnés à l'article 113c al. 2 let. b LATeC, jusqu'à 30 % des frais engagés mais à concurrence de 300'000 francs pour les projets d'agglomération, de 150'000 francs pour les plans directeurs régionaux ou leur révision et de 50'000 francs pour les autres études régionales et communales;

b) les infrastructures mentionnées à l'article 113c al. 2 let. c LATeC, jusqu'à 10 % des frais engagés mais à concurrence de 100'000 francs;

c) les autres mesures mentionnées à l'article 113c al. 2 let. d LATeC, jusqu'à 10 % des frais engagés mais à concurrence de 100'000 francs.

2. Les plans d'aménagement de détail-cadre au sens de l'article 63a LATeC doivent être considérés comme des études communales susceptibles d'être financées par le biais du Fonds.

3. Si un objet cité à l'alinéa 1 est également subventionné en vertu de la législation spéciale, le montant total des aides financières et indemnités octroyées par des collectivités publiques pour cet objet ne peut pas dépasser 80 % des dépenses subventionnables selon les normes de l'Etat.

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