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Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Qualité pour faire opposition et recourir des associations (art. 84 al. 4 LATeC)

Aménagement du territoire - Aménagement local (art. 35ss LATeC) - Procédure applicable aux plans et aux règlements (art. 77ss LATeC)
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Art. 33 ReLATeC · Qualité pour faire opposition et recourir des associations (art. 84 al. 4 LATeC)

1. La qualité pour faire opposition et recours est également reconnue aux associations au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse qui remplissent les critères suivants

a) l'association existe depuis au moins vingt ans au moment où elle fait valoir ses droits, et

b) elle a pour but statutaire d'œuvrer pour un aménagement du territoire rationnel et une utilisation mesurée du sol et/ou pour la mise en place d'un milieu construit de qualité.

2. L'association a le droit de faire opposition et recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis vingt ans au moins par ses statuts.

3. Le Conseil d'Etat établit la liste de ces associations par voie d'arrêté.

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