Art. 32 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Traitement des oppositions (art. 83 LATeC)
Art. 32 ReLATeC · Traitement des oppositions (art. 83 LATeC)
1. Lorsque les conditions de l'article 83 al. 3 LATeC sont remplies, le conseil communal fixe aux opposants et opposantes un délai de quinze jours pour désigner une ou plusieurs personnes pour les représenter.
2. Après la clôture de l'enquête publique, les opposants et opposantes sont convoqués à une séance de conciliation devant une délégation du conseil communal. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal adressé à chaque opposant ou opposante qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se déterminer sur son contenu.
3. Le conseil communal n'est pas tenu d'organiser de séance de conciliation lorsque
a) un grand nombre d'oppositions est formé pour des motifs d'intérêt général, les rendant ainsi assimilables à une action populaire, ou
b) l'opposition est manifestement irrecevable (tardiveté, défaut évident de qualité pour agir, etc.), ou
c) l'opposant ou l'opposante se comporte de façon abusive.