Art. 110 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Exécution des travaux
Art. 110 ReLATeC · Exécution des travaux
1. Les travaux ne peuvent débuter avant que le permis qui les autorise n'ait été obtenu. Les articles 144 et 150 al. 3 LATeC sont réservés.
2. Le maître d'ouvrage ou le ou la responsable de la conduite des travaux est tenu-e d'aviser par écrit le conseil communal ou son service technique compétent de l'état de l'avancement des travaux pour leur permettre d'effectuer les contrôles suivants
a) le banquetage (implantation et niveaux);
b) la pose des canalisations extérieures;
c) le gros œuvre;
d) la fin des travaux;
e) les aménagements extérieurs.
3. Les contrôles effectués par les autorités ne libèrent d'aucune manière le maître de l'ouvrage ou ses mandataires de leur responsabilité.
4. L'autorité communale et les organes visés à l'article 165 LATeC peuvent s'assurer le concours d'un tiers qualifié.
5. Pour les constructions implantées à la limite de propriété ou à une distance égale ou inférieure à la distance légale ou réglementaire, le contrôle du banquetage doit être effectué par un ou une ingénieur-e géomètre breveté-e.
6. Les représentants et représentantes de l'autorité communale ou cantonale ont en tout temps accès au chantier; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter.
7. A la fin des travaux de construction, le maître de l'ouvrage est tenu de remettre le terrain en état dans un délai convenable.