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Art. 100 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Notion de début des travaux (art. 145 LATeC)

Constructions - Permis de construire - Procédure de permis de construire (art. 137, 140, 144 et 147 à 149 LATeC)
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Art. 100 ReLATeC · Notion de début des travaux (art. 145 LATeC)

1. Les travaux sont réputés avoir débuté lorsqu'il y a commencement concret et sérieux de travaux d'une certaine ampleur démontrant que le ou la propriétaire a engagé des frais importants pour leur début et leur poursuite, tels que notamment d'importants travaux de terrassement, d'exécution de fondations, de démolition d'un bâtiment en vue d'une nouvelle construction, d'exécution de canalisation.

2. En cas d'avancement insuffisant des travaux, le ou la bénéficiaire du permis peut démontrer par d'autres moyens sa volonté sérieuse de poursuivre sans retard leur exécution.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2023 149 · fr (Art. 100 al. 1 ReLATeC)
Prefect's Annulment of Building Permits Overturned Due to Erroneous Assessment of Work Commencement
The court found that the conditions of this article regarding the commencement of works for permit N°ddd were met, leading to the annulment of the decision regarding this permit.