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Art. 1 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) - Principes

Dispositions générales - Coordination des procédures (art. 7 et 35 LATeC)
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Art. 1 ReLATeC · Principes

1. Lorsqu'un projet de planification ou de construction nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, l'autorité compétente pour rendre la décision principale est chargée de la coordination des procédures.

2. L'autorité chargée de la coordination

a) prend les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b) veille à recueillir toutes les informations nécessaires à l'examen de la conformité légale du projet;

c) veille à assurer une concordance matérielle des différentes décisions, de façon qu'elles ne soient pas contradictoires.

3. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction), le préfet, la commune effectuent la pondération des intérêts en présence avant de statuer sur les oppositions ou sur les recours et de rendre leurs décisions sur les plans et règlements ou sur les demandes de permis. Les motifs de la décision principale doivent rendre compte des éventuels avis divergents des services et organes consultés.

4. Les autres décisions rendues dans le cours de la procédure sont notifiées simultanément à la décision principale.

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