Legislator Jurisprudence & Législation
710.1 RPBGLATEC CH-FR

Art. 97 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Equipement de détail

Aménagement du territoire - Equipement, participation financière des propriétaires fonciers et droit à l'équipement - Equipement - Construction et entretien
Ouvrir la source officielle Texte complet (208 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 97 LATeC · Equipement de détail

1. En règle générale, l'équipement de détail, à l'exception des infrastructures de mobilité, est réalisé par les propriétaires des terrains concernés ou par un syndicat de remaniement de terrains à bâtir.

2. En cas de subvention par la commune, le taux et les modalités en sont fixés par la réglementation communale.

3. La commune détermine les ouvrages qu'elle reprend, gratuitement, après les avoir reconnus. Elle les entretient aux conditions fixées par elle.

4. Si les propriétaires ne réalisent pas l'équipement, la commune peut l'entreprendre à leurs frais. Au besoin, elle exerce son droit d'expropriation.

← Art. 96 LATeC Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Buts Art. 98 LATeC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →