710.1
RPBGLATEC
CH-FR
Art. 90 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Zones réservées
Aménagement du territoire - Aménagement local - Zones réservées et effets anticipés des plans
Art. 90 LATeC · Zones réservées
1. Le Conseil d'Etat et le conseil communal sont compétents pour définir sur le territoire communal des zones réservées au sens de la loi fédérale.
2. Une zone réservée a une durée de validité maximale de cinq ans dès sa mise à l'enquête publique.
3. Toutefois, lorsque le nouveau plan d'affectation des zones de la commune n'est pas entré en vigueur à l'échéance de la durée de validité de la zone réservée, la Direction peut, pour de justes motifs, prolonger cette durée, mais au maximum de trois ans.
4. L'article 47 al. 3 est réservé.