Art. 84 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Qualité pour faire opposition
Art. 84 LATeC · Qualité pour faire opposition
1. Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique.
2. Le droit de faire opposition appartient également aux associations cantonales, affiliées à une association d'importance nationale, qui, aux termes de leurs statuts, s'occupent principalement de tâches en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage par pur idéal. Les conditions fixées par le droit fédéral sont réservées.
3. Sont reconnues comme associations d'importance nationale celles qui sont habilitées à recourir au sens du droit fédéral.
4. Le Conseil d'Etat dresse la liste des autres associations cantonales représentatives et traditionnellement établies qui sont habilitées à former opposition et à recourir en application de la présente loi.