Art. 77 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC)
Art. 77 LATeC
1. Avant la mise en consultation du plan directeur communal et du programme d'équipement ou la mise à l'enquête publique du plan d'affectation des zones, d'un plan d'aménagement de détail et de la réglementation relative à ces plans, la commune les soumet à l'examen du Service.
2. Les modifications du plan d'affectation des zones qui consistent uniquement en une ou plusieurs rocades à l'intérieur du territoire d'urbanisation sont dispensées de l'examen préalable. Est considérée comme une rocade la mise en zone et le dézonage simultanés de parties de zones à bâtir de même affectation, de surface équivalente et situées dans un même secteur géographique. Le Conseil d'Etat définit les critères auxquels doit répondre le secteur bénéficiant de la rocade.