710.1
RPBGLATEC
CH-FR
Art. 75 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Mesures indépendantes
Aménagement du territoire - Aménagement local - Mesures particulières de protection
Art. 75 LATeC · Mesures indépendantes
1. Subsidiairement et à titre exceptionnel, la mise sous protection peut se faire par des mesures indépendantes.
2. Ces mesures peuvent être prises par la Direction ou la Direction chargée de la conservation des sites archéologiques et des biens culturels. L'autorité compétente décide après avoir entendu les propriétaires et la commune concernés et recueilli les préavis nécessaires.
3. Les décisions relatives aux mesures indépendantes font l'objet d'une publication dans la Feuille officielle; l'article 84 est applicable par analogie.