Legislator Jurisprudence & Législation
710.1 RPBGLATEC CH-FR

Art. 47 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Renonciation à une mesure de déclassement

Aménagement du territoire - Aménagement local - Plan d'aménagement local - Plan d'affectation des zones - Zones à bâtir et spéciales
Ouvrir la source officielle Texte complet (208 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 47 LATeC · Renonciation à une mesure de déclassement

1. Dès l'entrée en force d'une décision de déclassement en zone inconstructible d'un terrain à bâtir, le ou la propriétaire touché-e dispose d'un délai de trente jours pour éventuellement saisir le ou la juge d'une demande d'indemnité pour cause d'expropriation matérielle.

2. Si la commune est tenue par une décision judiciaire d'indemniser le ou la propriétaire pour cause d'expropriation matérielle, elle peut rendre une décision de révocation par laquelle elle prononce le retour des terrains concernés à leur affectation initiale, après avoir entendu les propriétaires intéressés. Pour le surplus, l'article 115 est applicable.

3. Les terrains mis en zone à bâtir simultanément à un déclassement font l'objet d'une zone réservée aussi longtemps que le déclassement n'est pas définitif au sens de l'alinéa 2.

← Art. 46b LATeC Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Buts Art. 48 LATeC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →